Côte d’Ivoire : Affaire « 3ème mandat » / Ci-dessous le texte intégral de la déclaration du Professeur titulaire de Droit constitutionnel, Martin Bléou,

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unite.ci, Abidjan , août 2020 : THEME: A PROPOS DE LA QUESTION DE LA LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS PRESIDENTIELS EN CÔTE D’IVOIRE

le texte intégral de la déclaration du Professeur titulaire de Droit constitutionnel, Martin Bléou,

A la requête du Comité central du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT), relative à l’interprétation ou à la compréhension du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels, objet de débat tant au plan national qu’international, je crois, en conscience, devoir apporter ce que je considère comme étant la réponse du droit. A cet égard, il doit être évoqué les deux préoccupations que voici : tout d’abord, qu’en est-il du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels, établi depuis 2000 ? Ensuite, l’avènement de la nouvelle Constitution – celle du 08 novembre 2016 – remet-il les compteurs à zéro, comme le prétendent certains hommes politiques ?

I- LA QUESTION DE LA LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS PRÉSIDENTIELS

Sous la Première République, c’est-à-dire de 1960 au coup d’Etat intervenu le 24 décembre 1999, le droit ivoirien ignorait la limitation du nombre de mandats présidentiels : en vertu de l’article 9 de la Constitution du 03 novembre 1960, le président de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel direct, était tout simplement rééligible. Ce qui donnait à lire que le président de la République était indéfiniment rééligible.

Un tel principe pouvait ouvrir la voie au pouvoir à vie. C’est pourquoi les rédacteurs de la Constitution du 1er août 2000, à la suite d’autres constituants africains, ont consacré le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux.

En ce sens, la Constitution du 1er août 2000, par l’effet de son article 35, alinéa 1er, disposait : « Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. » Ce qui donne d’entendre que nul ne pouvait exercer plus de deux mandats présidentiels, pour compter de l’entrée en vigueur de la Constitution du 1er août 2000, le constituant n’ayant pas entendu conférer au principe de la limitation un effet rétroactif.

Il est à noter que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels apparaît, depuis les années 1990, comme relevant des temps modernes, en Afrique, et comme participant du nouveau constitutionnalisme africain. C’est dans cet esprit que l’opposition togolaise insistait, ces dernières années, pour voir inscrire dans la Constitution qu’ « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels », et qu’au Burkina Faso, le projet de Constitution prévoit que nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels « de façon continue ou discontinue ».

La solution, que voilà, se détache de celle retenue par la France depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : désormais, en vertu de l’article 6 de la Constitution française, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Ce qui signifie que dans le système français l’on peut exercer deux mandats consécutifs, se tenir à l’écart – le temps d’un mandat – et briguer valablement deux autres mandats.

Telle n’est pas, on le voit bien, la solution retenue par la Côte d’Ivoire où celui qui a exercé un mandat présidentiel, et qui a été réélu, ne peut plus faire acte de candidature à l’élection présidentielle. Or, voilà qu’entre-temps, une nouvelle Constitution a été adoptée, celle du 08 novembre 2016, instituant une Troisième République. L’avènement de cette nouvelle Constitution marque-t-il un nouveau départ ?

II- L’ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION REMET-ELLE LES COMPTEURS A ZERO ?

La question posée se ramène au point de savoir si l’avènement d’une nouvelle Constitution, instituant une nouvelle République, efface les effets des deux mandats que le président de la République a reçus sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000, et lui confère, par suite, le droit de briguer un troisième mandat, puis un quatrième. Le président de la République, qui a reçu deux mandats, l’un en 2010,

et l’autre en 2015, aurait pu avoir le droit de briguer un troisième mandat, et même de se porter indéfiniment candidat à l’élection présidentielle, à une seule condition : celle de la suppression ou de l’abrogation ou, tout simplement, de la non-reconduction du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels par la Constitution du 08 novembre 2016. Un nouveau principe aurait, alors, été consacré : celui en vertu duquel le président de la République est indéfiniment rééligible.

Dans ces conditions, les compteurs auraient été remis à zéro, dans la mesure où les deux mandats présidentiels, déjà obtenus, ne seraient plus pris en compte et ne constitueraient plus un obstacle à un troisième mandat. Il en aurait été ainsi, car c’est le nouveau principe qui serait désormais en vigueur, l’ancien ayant été abrogé.

Or, la Constitution du 08 novembre 2016 a tout simplement reconduit, tels quels, les termes de la Constitution du 1er août 2000 consacrant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Elle l’a fait par l’effet de son article 55, alinéa 1er, qui dispose : « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. » La Constitution du 08 novembre 2016 reprend donc, en tous points, le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels tel qu’il existait dans la Constitution défunte du 1er août 2000.

Cette circonstance donne de constater que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels n’a pas cessé d’exister pour réapparaître par la suite. Ce principe existe donc de façon continue depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 1er août 2000. Il est en vigueur depuis 2000, sans rupture. Existant de façon continue depuis 2000, ce principe s’applique de façon continue depuis 2000.

Ainsi, les deux mandats présidentiels, obtenus respectivement en 2010 et 2015, tombent sous le coup du principe de la limitation. Il suit de là que l’argument tiré du changement de Constitution ne saurait, en aucune manière, justifier une quelconque table rase du passé ni servir de base à l’affirmation selon laquelle les compteurs auraient été remis à zéro.

Le changement de Constitution n’a pu produire cet effet, à supposer que telle fût l’intention du président de la République lorsqu’il dotait, un an après avoir reçu son deuxième mandat, la Côte d’Ivoire d’une nouvelle Constitution dont il avait pris l’initiative et pour laquelle il avait désigné un Comité d’experts chargé d’écrire le texte, en ayant fourni les grandes lignes tant du point de vue institutionnel que normatif. C’est dire que le président de la République ne peut, aux termes de la Constitution, sa propre Constitution, briguer un troisième mandat présidentiel, le principe de la limitation le rendant inéligible.

BLEOU Martin, Agrégé de droit public et science politique

Professeur titulaire des Universités

Ancien ministre de la Sécurité intérieure

 

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